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Ce document est en cours de relecture juridique. Il est publié pour information et sera mis à jour.

Annexe à la convention partenaire

Version v1.0-2026-08-19 · établie le 19 août 2026

À intégrer aux conventions partenaires à la signature ou au renouvellement. Fait partie intégrante de la convention de partenariat.


Article 1. Objet

La présente annexe décrit la manière dont Gencie mesure les résultats des interventions réalisées par le Partenaire, l'usage fait de ces mesures, et les enseignements qui peuvent en être tirés au bénéfice du réseau.

Article 2. Déclaration d'une intervention

Une intervention est déclarée dans la plateforme par le référent de zone ou par le Partenaire lorsqu'il y est habilité.

La déclaration mentionne le levier concerné, choisi dans le référentiel commun, le client concerné, l'objectif poursuivi et la date de mise en œuvre.

Article 3. Fixation des paramètres

Au moment de la déclaration, la plateforme fige les éléments suivants.

a) La métrique cible, soit l'indicateur sur lequel l'effet est attendu.

b) La fenêtre d'observation.

c) La prévision établie en l'absence d'intervention, calculée à partir de la référence statistique du compte.

Ces trois éléments ne sont pas modifiables après la déclaration. Cette impossibilité est délibérée. Elle interdit de retenir après coup la métrique ayant évolué favorablement, et c'est elle qui donne sa valeur à la mesure.

Article 4. Observation

Durant la fenêtre, la plateforme compare quotidiennement les valeurs observées à la prévision figée, et enregistre les facteurs susceptibles de brouiller la mesure, notamment les campagnes concurrentes, les interventions simultanées et les signaux parallèles.

Article 5. Verdict

À l'issue de la fenêtre, un verdict arithmétique est établi parmi quatre états.

Effet probable. L'écart observé dépasse le seuil retenu, sans facteur de confusion identifié.

Effet incertain. L'écart est positif mais insuffisant pour conclure.

Absence d'effet. L'écart est inférieur au seuil bas.

Effet confondu. Des facteurs simultanés empêchent d'attribuer l'écart à l'intervention.

Le Partenaire reconnaît que le verdict est une mesure d'écart par rapport à une prévision. Il ne constitue pas une appréciation de sa qualité professionnelle, de son sérieux ou de la conformité de son travail.

Les seuils appliqués sont documentés et communiqués au Partenaire. Ils peuvent être ajustés sur la base des cas observés, sans effet rétroactif sur les verdicts déjà rendus.

Article 6. Usage des résultats

Les résultats mesurés servent à départager les partenaires disposant d'une compétence équivalente lors de la proposition d'une prestation. Ils constituent un critère appliqué après la compétence et la proximité géographique.

Le Partenaire accède à ses propres résultats mesurés. Il n'accède pas à ceux des autres partenaires.

Gencie ne publie ni classement nominatif des partenaires, ni comparaison nominative.

Article 7. Contestation

Le Partenaire peut contester un verdict dans un délai de trente jours à compter de sa notification, en invoquant un facteur de confusion non enregistré ou une erreur de rattachement.

Gencie examine la demande et peut requalifier le verdict en effet confondu ou l'annuler.

Aucune modification rétroactive des paramètres figés n'est possible. C'est la contrepartie de la valeur du dispositif pour l'ensemble du réseau.

Article 8. Enseignements du réseau

Gencie peut tirer d'une intervention un enseignement général et le rendre disponible aux clients du réseau, sous quatre conditions cumulatives.

a) Trois cas concluants au moins, observés chez trois entreprises distinctes.

b) Suppression de toute mention permettant d'identifier un client, avec au minimum deux secteurs ou deux cantons représentés.

c) Aucune mention du nom du Partenaire.

d) Aucune reproduction d'un élément couvert par un droit de propriété intellectuelle du Partenaire ou du client.

Un enseignement est une observation méthodologique. Il ne reproduit ni le savoir-faire propriétaire du Partenaire, ni ses documents de travail.

Article 9. Confidentialité et protection des données

Le Partenaire traite les données auxquelles il accède exclusivement pour l'exécution de la prestation. Il ne les conserve pas au-delà du nécessaire, ne les utilise à aucune autre fin et ne les transmet à aucun tiers sans accord écrit.

Lorsque le Partenaire traite des données personnelles pour le compte de Gencie ou du client, un contrat de sous-traitance conforme à la loi fédérale sur la protection des données est conclu et annexé.

Article 10. Recours

En cas de défaut imputable au Partenaire ayant entraîné une correction, une réduction de prix ou un remboursement au bénéfice du client, Gencie dispose d'un recours contre le Partenaire à hauteur du montant supporté, dans la limite du prix de la prestation concernée.

Article 11. Durée et sort des données de mesure

La présente annexe s'applique tant que la convention de partenariat est en vigueur.

À son terme, les résultats mesurés du Partenaire cessent d'alimenter les propositions. Les enseignements déjà anonymisés et intégrés au savoir commun demeurent, sans mention du Partenaire.